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C1 18 17

Sachenrecht

Wallis · 2019-03-13 · Français VS

C1 18 17 JUGEMENT DU 13 MARS 2019 Le juge I du district de Sion M. François Vouilloz, juge ; Mme Sophie Bartholdi Métrailler, greffier, en la cause X _________ SA, à E _________, demanderesse, représentés par Maître M _________, contre Y _________, défendeur, représenté par Maître N _________. (hypothèque légale des artisans et entrepreneurs)

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 D’une manière générale, un procès devient sans objet lorsque l’objet litigieux ou l’intérêt juridique à procéder disparaît en cours de procédure (FRANK/STRAÜLI/MESSMER, ZPO § 65 n. 1 ; PASCAL LEUMANN LIEBSTER, Kommentar zum schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), n. 2 ad art. 242 CPC ) ;

L’art. 241 CPC prévoit qu’une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action met immédiatement fin au procès. La procédure peut également prendre fin pour d’autre raisons (art. 242 CPC), notamment en cas de défaut des deux parties lors des débats principaux, au décès de l’une des parties dans une procédure de divorce, à la disparition de l’objet litigieux, à la levée de la poursuite dans un procès en revendication, etc. (Message relatif au Code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6953 ; PAUL OBERHAMMER, ZPO, Commentaire bâlois, n. 1 ss ad art. 242 CPC ; LAURENT KILLIAS, Commentaire bernois, n. 5 ss ad art. 242 CPC). En pareil cas, la procédure est rayée du rôle, le tribunal statuant sur les frais, conformément à l’art. 107 al. 1 let. e CPC (LEUMANN

- 5 - LIEBSTER, op. cit., n. 9 ad art. 242 CPC). En pareil cas, le juge doit supputer qu'elle aurait été l'issue du procès sur la base des actes de la cause (arrêt 5P.120/2003 du 22 avril 2003 consid. 5. 4 ; VICTOR RUEGG, ZPO, Commentaire bâlois, n. 8 ad art. 107 CPC). Il tiendra compte de la partie à l’origine de l’action, de l’issue probable de la procédure et des circonstances qui l’ont rendue sans objet (Message, op. cit., p. 6909 ; FRANK/STRAÜLI/MESSMER, op. cit., § 65 n. 1). Lorsqu’un procès devient sans objet au début de la procédure, il y aura lieu de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué l'extinction de l'instance, selon le principe de la causalité (RVJ 2004 précité et RVJ 1980 p. 311 consid. 4b; LEUCH/MARBACH/KELLERHALS/STERCHI, Die Zivilprozessordung für den Kanton Bern, n. 5 ad art. 206 ZPO).

E. 2 Selon le point 121 (modes de liquidation) des directives du Tribunal cantonal sur l’enregistrement des dossiers du 26 novembre 2015, le code de liquidation « ZJ1 Jugement » est réservé aux dossiers terminés par une décision du juge sur le fond. Les autres cas de liquidation doivent recevoir le code correspondant. Même homologuées, même accompagnées d’une décision sur les frais, les transactions doivent recevoir le code « ZP1 Transaction ». Lorsqu’une décision de classement est prise, c’est la cause de ce classement (désistement, sans objet, etc.) qui détermine le code applicable. La COJU requiert les statistiques individuelles du Tribunal cantonal (rapport COJU mai 2014, p. 14). Ainsi, selon le point 125 (données concernant les magistrats) des directives précitées, les champs relatifs à la composition de la cour, juge(s), greffier le cas échéant, ainsi que le rapporteur, dans l’onglet « Magistrats », doivent être obligatoirement remplis. Dans le cadre des contrôles informatiques réguliers du Secrétaire général, celui-ci a notamment édité le document traitant de la saisie du champ « Rapporteur » (directive du Secrétaire général du 31 mai 2016). Dans le cadre de ces mêmes contrôles, l’informaticien du tribunal cantonal a notamment édité une directive traitant de la saisie des jugements motivés et des dispositifs (directive de l’informaticien du 12 avril 2017). Les décisions du tribunal de district sont également accessibles sous forme informatique par le Tribunal cantonal, autorité de surveillance, par le système informatique Tribuna.

Le code ZT2 « sans objet » est applicable.

- 6 -

E. 3 Selon l’art. 839 al. 1 CC, l'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis. L'inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux (al. 2). Elle n'a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier (al. 3). La fourniture de sûretés constitue un moyen pour éviter l’inscription d’une hypothèque légale sur l’immeuble. Le droit à l’inscription est de nature subsidiaire. Les sûretés peuvent être apportées aussi bien avant que pendant la procédure d’inscription de l’hypothèque légale. Si les sûretés sont fournies après l’inscription, provisoire ou définitive, de l’hypothèque légale, celle-ci doit être radiée à la requête du propriétaire. Faute d’accord entre les parties, il appartient au juge – et non au conservateur du registre foncier – d’ordonner sa radiation (CR CC I – BOVET, n. 122 ad art. 839 CC). Les sûretés doivent être effectivement fournies et non seulement offertes. L’entrepreneur ne peut pas exiger du propriétaire qu’il fournisse des sûretés ; celles-ci ne sont remises que sur une base volontaire (CR CC I – BOVET, n. 123 ad art. 839 CC). Il appartient au juge – et non au conservateur du registre foncier – de déterminer si les sûretés sont ou non suffisantes (CR CC I – BOVET, n. 126 ad art. 839 CC).

E. 4 Il est pris acte du versement par Me D _________ des sûretés de xx’xxx fr. le 6 février 2019 sur le compte du tribunal.

L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs ne peut dès lors plus être requise, car le propriétaire a ainsi fourni des sûretés suffisantes au créancier. En effet, le montant de xx’xxx fr. couvre la créance litigieuse de xx’xxx fr., les intérêts et les frais. Les sûretés déposées, par xx’xxx fr., constituent un moyen pour éviter l’inscription de l’hypothèque légale requise sur la PPE n° xxx, de la parcelle de base n° xxx. Les sûretés précitées ont été apportées pendant la procédure d’inscription de l’hypothèque légale (do xxx C1 18 xxx). Eu égard à la clause contractuelle dans l’acte de vente, le propriétaire Y _________ a fourni lesdites sûretés sur une base volontaire. Comme ces sûretés ont été fournies après l’inscription provisoire de l’hypothèque légale, celle-ci doit être radiée à la requête du propriétaire Y _________, représenté par Me N _________. Il appartient au tribunal du district de Sion, lequel a ordonné l’inscription provisoire, d’ordonner sa radiation.

- 7 - Dans ces conditions, l’annotation – ordonnée par décision du 15 février 2017 (do xxx C2 17 xxx) - d’une hypothèque légale provisoire des artisans et entrepreneurs en faveur de X _________ SA, à E _________, grevant à concurrence de xx’xxx fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 8 novembre 2016, la PPE n° xxx, xxx/1’000 de la parcelle de base n° xxx, avec droit exclusif au rez-inférieur et sous-sol sur la cave n° xxx, au rez-supérieur sur l’appartement n° xxx et aux combles sur le galetas n° xxx, sur la commune de A _________, anciennement propriété de F _________ et de J _________ par moitié chacun, actuellement propriété de Y _________, doit être radiée. Devenue sans objet, la cause xxx C1 18 xxx doit être radiée du rôle (art. 242 CPC).

Au stade actuel de la procédure, les sûretés, par xx’xxx fr., restent consignées sur le compte du greffe du tribunal.

E. 5 La partie qui se désiste doit en principe s'acquitter de tous les frais (art. 106 al. 1 CPC).

En l’espèce, l’extinction de l’instance trouve son origine dans le versement par le notaire D _________ des sûretés au greffe du tribunal. Dans ces conditions, les frais de procédure et de décision ne peuvent pas être mis exclusivement à la charge de l’une des parties. Eu égard aux circonstances, il convient de répartir les frais par moitié entre la demanderesse et le défendeur (art. 107 al. 1 let. b, e et f CPC).

E. 5.1 Les frais doivent être calculés en application de la LTar (art. 1 LTar). Les frais de justice comprennent les débours de l'autorité (notamment les frais du RF, les autres débours [art. 11 LTar] et l'émolument de justice [art. 13 s. LTar]). Ce dernier est fixé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur de la cause, de la façon de procéder des parties, ainsi que de leur situation financière. L’émolument varie entre un minimum et un maximum arrêtés eu égard au principe de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 al. 2 LTar).

- 8 - Les frais, mis à la charge des parties, sont arrêtés à x’xxx fr. [frais procédure xxx C2 17 xxx : x’xxx fr. ; frais présente décision : xxx fr. (émolument : xxx fr., débours forfaitaire registre foncier : xxx fr.)]. Ces frais comprennent aussi ceux de la cause C2 18 xxx. Y _________ versera xxx fr. à X _________, à titre de remboursement de son avance.

E. 5.2 Eu égard à la répartition des frais précitée, il n’est pas alloué de dépens, chaque partie conservant ses propres frais d’intervention.

Par ces motifs,

- 9 - Prononce

1. Ordre est donné au registre foncier de A _________ de procéder à la radiation de l’inscription provisoire de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en faveur de X _________ SA, à E _________, grevant à concurrence de xx’xxx fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 8 novembre 2016, la PPE n° xxx, xxx/1’000 de la parcelle de base n° xxx, avec droit exclusif au rez-inférieur et sous-sol sur la cave n° xxx, au rez-supérieur sur l’appartement n° xxx et aux combles sur le galetas n° xxx, sur la commune de A _________, propriété de Y _________. 2. La cause xxx C1 18 xxx, devenue sans objet, est rayée du rôle. 3. Les frais, par x’xxx fr., sont mis à la charge de Y _________ et de X _________, par moitié chacun. Y _________ versera xxx fr. à X _________, à titre de remboursement de son avance. 4. Il n’est pas alloué de dépens. Chaque partie conserve ses propres frais d’intervention.

Sion, le 13 mars 2019

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 18 17

JUGEMENT DU 13 MARS 2019

Le juge I du district de Sion

M. François Vouilloz, juge ; Mme Sophie Bartholdi Métrailler, greffier,

en la cause

X _________ SA, à E _________, demanderesse, représentés par Maître M _________,

contre

Y _________, défendeur, représenté par Maître N _________.

(hypothèque légale des artisans et entrepreneurs)

- 2 -

Faits et procédure

A. Le 15 janvier 2018, agissant pour X _________ SA, Me M _________ a ouvert action en inscription définitive contre Y _________, en concluant : […] Le 5 février 2018, sur requête de Me B _________, avocate à C _________, constituée pour Y _________, le délai initial pour la réponse de 20 jours a été prolongé de 20 jours. Le 2 mars 2018, sur requête des parties, la cause a été suspendue avec effet au 26 février 2018. Le 22 mai 2018, Me B _________ a cessé de représenter les intérêts de Y _________. Le 30 mai 2018, Me N _________, avocate à K _________ s’est constituée pour Y _________. Le 2 juillet 2018, le tribunal a interpellé les parties sur la suite de la procédure.

Le 13 juillet 2018, agissant pour Y _________, Me N _________ a requis (sûretés ; art. 839 al. 3 CC) (do xxx C2 18 xxx) : […] Le 18 juillet 2018, Me M _________ a écrit : […] Le 25 juillet 2018, Me N _________ a confirmé que la requête déposée avait pour but de substituer l’annotation de l’inscription de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs par la consignation d’un montant à titre de sûreté. Me N _________ ajoutait : « L’annotation sur l’immeuble propriété de Y _________ sera radiée ».

Le 5 août 2018, le tribunal a interpellé les parties sur la suite de la procédure. Par décision du 13 août 2018, il a prononcé (do xxx C2 18 xxx) […] Le 17 septembre 2018, Me M _________ a demandé si Me D _________, notaire de résidence à G _________, - stipulateur de l’acte du 16 mai 2017, par lequel les époux

- 3 - F/J _________ ont cédé la propriété des PPE nos xxx et xxx, de la parcelle de base n° xxx, à Y _________ qui a fait usage de son droit de préemption - s’était exécuté dans le cadre de la cause xxx C2 18 xxx. Le 19 septembre 2018, le tribunal a écrit à Me D _________ : […] B. Le 21 septembre 2018, Me D _________ s’est déterminé. Un délai de 10 jours a été imparti. Le 18 octobre 2018, le tribunal a requis l’accord de toutes les parties au contrat de vente litigieux. Le 19 suivant, Me M _________ a indiqué que sa cliente n’était pas partie au contrat de vente, mais les époux F/J _________, représentés par Me H _________, avocat à I _________.

Le 2 novembre 2018, le tribunal a encore requis l’accord de toutes les parties au contrat de vente litigieux. Le 5 octobre (recte : novembre) 2018, agissant pour les époux F/J _________, Me H _________ a requis des pièces. Le 13 novembre 2018, Me N _________ a écrit : […]

Le 16 novembre 2018, Me M _________ a écrit : […]

Le 19 novembre 2018, le tribunal a encore requis l’accord de Me H _________ pour les parties au contrat de vente litigieux. Le 30 novembre 2018, Me N _________ a communiqué l’accord de Y _________ au transfert du compte de consignation du notaire sur le compte du greffe. Le 30 janvier 2019, le tribunal a encore requis l’accord de Me H _________ pour les parties au contrat de vente litigieux. Le 1er février 2019, Me H _________, se référant à la lettre du 30 novembre 2018, en une autre cause, a confirmé que ses « mandants n’ont pas d’opposition à lever s’agissant du transfert requis ».

- 4 - Le 5 février 2019, à nouveau, le tribunal a écrit à Me D _________ : […] Le même jour, le tribunal a imparti un délai aux parties pour indiquer la suite qu’elles entendaient donner à la procédure. Le 6 février 2019, Me D _________ a écrit : […]

Le 6 février 2019, Me M _________ a écrit : […]

Le 15 février 2019, Me N _________ a écrit : […] Me M _________ ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.

considérant

1. D’une manière générale, un procès devient sans objet lorsque l’objet litigieux ou l’intérêt juridique à procéder disparaît en cours de procédure (FRANK/STRAÜLI/MESSMER, ZPO § 65 n. 1 ; PASCAL LEUMANN LIEBSTER, Kommentar zum schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), n. 2 ad art. 242 CPC ) ;

L’art. 241 CPC prévoit qu’une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action met immédiatement fin au procès. La procédure peut également prendre fin pour d’autre raisons (art. 242 CPC), notamment en cas de défaut des deux parties lors des débats principaux, au décès de l’une des parties dans une procédure de divorce, à la disparition de l’objet litigieux, à la levée de la poursuite dans un procès en revendication, etc. (Message relatif au Code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6953 ; PAUL OBERHAMMER, ZPO, Commentaire bâlois, n. 1 ss ad art. 242 CPC ; LAURENT KILLIAS, Commentaire bernois, n. 5 ss ad art. 242 CPC). En pareil cas, la procédure est rayée du rôle, le tribunal statuant sur les frais, conformément à l’art. 107 al. 1 let. e CPC (LEUMANN

- 5 - LIEBSTER, op. cit., n. 9 ad art. 242 CPC). En pareil cas, le juge doit supputer qu'elle aurait été l'issue du procès sur la base des actes de la cause (arrêt 5P.120/2003 du 22 avril 2003 consid. 5. 4 ; VICTOR RUEGG, ZPO, Commentaire bâlois, n. 8 ad art. 107 CPC). Il tiendra compte de la partie à l’origine de l’action, de l’issue probable de la procédure et des circonstances qui l’ont rendue sans objet (Message, op. cit., p. 6909 ; FRANK/STRAÜLI/MESSMER, op. cit., § 65 n. 1). Lorsqu’un procès devient sans objet au début de la procédure, il y aura lieu de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué l'extinction de l'instance, selon le principe de la causalité (RVJ 2004 précité et RVJ 1980 p. 311 consid. 4b; LEUCH/MARBACH/KELLERHALS/STERCHI, Die Zivilprozessordung für den Kanton Bern, n. 5 ad art. 206 ZPO).

2. Selon le point 121 (modes de liquidation) des directives du Tribunal cantonal sur l’enregistrement des dossiers du 26 novembre 2015, le code de liquidation « ZJ1 Jugement » est réservé aux dossiers terminés par une décision du juge sur le fond. Les autres cas de liquidation doivent recevoir le code correspondant. Même homologuées, même accompagnées d’une décision sur les frais, les transactions doivent recevoir le code « ZP1 Transaction ». Lorsqu’une décision de classement est prise, c’est la cause de ce classement (désistement, sans objet, etc.) qui détermine le code applicable. La COJU requiert les statistiques individuelles du Tribunal cantonal (rapport COJU mai 2014, p. 14). Ainsi, selon le point 125 (données concernant les magistrats) des directives précitées, les champs relatifs à la composition de la cour, juge(s), greffier le cas échéant, ainsi que le rapporteur, dans l’onglet « Magistrats », doivent être obligatoirement remplis. Dans le cadre des contrôles informatiques réguliers du Secrétaire général, celui-ci a notamment édité le document traitant de la saisie du champ « Rapporteur » (directive du Secrétaire général du 31 mai 2016). Dans le cadre de ces mêmes contrôles, l’informaticien du tribunal cantonal a notamment édité une directive traitant de la saisie des jugements motivés et des dispositifs (directive de l’informaticien du 12 avril 2017). Les décisions du tribunal de district sont également accessibles sous forme informatique par le Tribunal cantonal, autorité de surveillance, par le système informatique Tribuna.

Le code ZT2 « sans objet » est applicable.

- 6 -

3. Selon l’art. 839 al. 1 CC, l'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis. L'inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux (al. 2). Elle n'a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier (al. 3). La fourniture de sûretés constitue un moyen pour éviter l’inscription d’une hypothèque légale sur l’immeuble. Le droit à l’inscription est de nature subsidiaire. Les sûretés peuvent être apportées aussi bien avant que pendant la procédure d’inscription de l’hypothèque légale. Si les sûretés sont fournies après l’inscription, provisoire ou définitive, de l’hypothèque légale, celle-ci doit être radiée à la requête du propriétaire. Faute d’accord entre les parties, il appartient au juge – et non au conservateur du registre foncier – d’ordonner sa radiation (CR CC I – BOVET, n. 122 ad art. 839 CC). Les sûretés doivent être effectivement fournies et non seulement offertes. L’entrepreneur ne peut pas exiger du propriétaire qu’il fournisse des sûretés ; celles-ci ne sont remises que sur une base volontaire (CR CC I – BOVET, n. 123 ad art. 839 CC). Il appartient au juge – et non au conservateur du registre foncier – de déterminer si les sûretés sont ou non suffisantes (CR CC I – BOVET, n. 126 ad art. 839 CC).

4. Il est pris acte du versement par Me D _________ des sûretés de xx’xxx fr. le 6 février 2019 sur le compte du tribunal.

L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs ne peut dès lors plus être requise, car le propriétaire a ainsi fourni des sûretés suffisantes au créancier. En effet, le montant de xx’xxx fr. couvre la créance litigieuse de xx’xxx fr., les intérêts et les frais. Les sûretés déposées, par xx’xxx fr., constituent un moyen pour éviter l’inscription de l’hypothèque légale requise sur la PPE n° xxx, de la parcelle de base n° xxx. Les sûretés précitées ont été apportées pendant la procédure d’inscription de l’hypothèque légale (do xxx C1 18 xxx). Eu égard à la clause contractuelle dans l’acte de vente, le propriétaire Y _________ a fourni lesdites sûretés sur une base volontaire. Comme ces sûretés ont été fournies après l’inscription provisoire de l’hypothèque légale, celle-ci doit être radiée à la requête du propriétaire Y _________, représenté par Me N _________. Il appartient au tribunal du district de Sion, lequel a ordonné l’inscription provisoire, d’ordonner sa radiation.

- 7 - Dans ces conditions, l’annotation – ordonnée par décision du 15 février 2017 (do xxx C2 17 xxx) - d’une hypothèque légale provisoire des artisans et entrepreneurs en faveur de X _________ SA, à E _________, grevant à concurrence de xx’xxx fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 8 novembre 2016, la PPE n° xxx, xxx/1’000 de la parcelle de base n° xxx, avec droit exclusif au rez-inférieur et sous-sol sur la cave n° xxx, au rez-supérieur sur l’appartement n° xxx et aux combles sur le galetas n° xxx, sur la commune de A _________, anciennement propriété de F _________ et de J _________ par moitié chacun, actuellement propriété de Y _________, doit être radiée. Devenue sans objet, la cause xxx C1 18 xxx doit être radiée du rôle (art. 242 CPC).

Au stade actuel de la procédure, les sûretés, par xx’xxx fr., restent consignées sur le compte du greffe du tribunal.

5. La partie qui se désiste doit en principe s'acquitter de tous les frais (art. 106 al. 1 CPC).

En l’espèce, l’extinction de l’instance trouve son origine dans le versement par le notaire D _________ des sûretés au greffe du tribunal. Dans ces conditions, les frais de procédure et de décision ne peuvent pas être mis exclusivement à la charge de l’une des parties. Eu égard aux circonstances, il convient de répartir les frais par moitié entre la demanderesse et le défendeur (art. 107 al. 1 let. b, e et f CPC).

5.1. Les frais doivent être calculés en application de la LTar (art. 1 LTar). Les frais de justice comprennent les débours de l'autorité (notamment les frais du RF, les autres débours [art. 11 LTar] et l'émolument de justice [art. 13 s. LTar]). Ce dernier est fixé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur de la cause, de la façon de procéder des parties, ainsi que de leur situation financière. L’émolument varie entre un minimum et un maximum arrêtés eu égard au principe de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 al. 2 LTar).

- 8 - Les frais, mis à la charge des parties, sont arrêtés à x’xxx fr. [frais procédure xxx C2 17 xxx : x’xxx fr. ; frais présente décision : xxx fr. (émolument : xxx fr., débours forfaitaire registre foncier : xxx fr.)]. Ces frais comprennent aussi ceux de la cause C2 18 xxx. Y _________ versera xxx fr. à X _________, à titre de remboursement de son avance.

5.2. Eu égard à la répartition des frais précitée, il n’est pas alloué de dépens, chaque partie conservant ses propres frais d’intervention.

Par ces motifs,

- 9 - Prononce

1. Ordre est donné au registre foncier de A _________ de procéder à la radiation de l’inscription provisoire de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en faveur de X _________ SA, à E _________, grevant à concurrence de xx’xxx fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 8 novembre 2016, la PPE n° xxx, xxx/1’000 de la parcelle de base n° xxx, avec droit exclusif au rez-inférieur et sous-sol sur la cave n° xxx, au rez-supérieur sur l’appartement n° xxx et aux combles sur le galetas n° xxx, sur la commune de A _________, propriété de Y _________. 2. La cause xxx C1 18 xxx, devenue sans objet, est rayée du rôle. 3. Les frais, par x’xxx fr., sont mis à la charge de Y _________ et de X _________, par moitié chacun. Y _________ versera xxx fr. à X _________, à titre de remboursement de son avance. 4. Il n’est pas alloué de dépens. Chaque partie conserve ses propres frais d’intervention.

Sion, le 13 mars 2019